Décret exécutif n° 89-50
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
Décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédures de répartition des aérodromes sur le territoire national
Article 11
Les aérodromes ci-dessus visés ouverts à la circulation aérienne publique doivent être dotés d'un plan de dégagement, de servitudes aéronautiques et de balisage. L'élaboration de ce plan s'effectue dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et notamment le décret n° 81-134 du 27 juin 1981 relatif aux servitudes de dégagement et de balisage.