Décret exécutif n° 89-50
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
Décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédures de répartition des aérodromes sur le territoire national
Article 10
Les aérodromes civils d'Etat, ouverts ou non à la circulation aérienne publique, existants ou à créer, doivent être dotés d'un plan directeur de développement dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur et notamment le décret n° 82-260 du 7 août 1982 relatif aux conditions d'acquisition des terrains nécessaires aux aérodromes civils d'Etat.