Article 1er
la taxe compensatoire instituée par l'ordonnance n° 82-01 du 6. mars 1982 susvisée, s'applique, pour l'année 1989, aux biens et services d'importation et de production nationale dont les listes sont fixées aux annexes II, III et IV du présent décret.
A cette taxe compensatoire, est affecté un taux déterminé en fonction du bien ou du service considéré et de la position tarifaire que ce bien ou service occupe dans la nomenclature douanière en vigueur.
Cette taxe s'applique aux biens, à l'exception de leurs parties et pièces détachées et aux services et études d'ingénierie selon les listes et les taux fixés aux annexes visées à l'alinéa ler ci-dessus.