TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DES DOUANES › Chapitre V — Le corps des officiers des brigades › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 56
Sont intégrés dans le corps des officiers de brigades:
a) les brigadiers-chefs, des brigadiers et des contrôleurs des douanes régis respectivement par les décrets n™ 83-392, 83-393 et 83-394 du 11 juin 1983 susvisés.
b) sur leur demande, après avis de la commission du personnel du corps d'accueil, des secrétaires d'administration et corps équivalents, exerçant au sein de l'administration des douanes à la date d'effet du présent décret, après avoir subi avec succès un cycle de formation de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes.
Toutefois, les fonctionnaires visés ci-dessus, issus d'un corps des douanes, sont dispensés de la condition relative à la formation professionnelle.