TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DES DOUANES › Chapitre III — Le corps des inspecteurs principaux › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 48
Sont intégrés dans le corps des inspecteurs principaux:
a) les inspecteurs principaux des brigades et des bureaux régis par le décret n° 83-387 du 11 juin 1983 susvisé,
b) sur leur demande et après avis de la commission du personnel compétente, des administrateurs et corps équivalents exerçant au sein de l'administration des douanes à la date d'effet du présent décret, après avoir subi avec succès un cycle de formation de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes. 20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les fonctionnaires visés ci-dessus, issus d'un corps des douanes, sont dispensés de la condition relative à la formation professionnelle lorsqu'ils justifient d'une ancienneté d'au moins dix (10) années dans l'administration des douanes.