TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DES DOUANES › Chapitre II — Le corps des inspecteurs divisionnaires › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 44
Sont intégrés dans le corps des inspecteurs divisionnaires :
a) les inspecteurs divisionnaires des douanes régis par les dispositions du décret n° 83-386 du 11 juin 1983 susvisé,
b) les inspecteurs principaux des douanes inscrits sur une liste d'aptitude justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant : soit occupé une fonction supérieure ou un emploi spécifique au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, pendant trois (3) années au moins, soit justifié d'une formation spécialisée d'au moins une année.