TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement.
Article 27
Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires des douanes sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.