TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 24
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 59 du 29 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai de neuf (9) mois.
La confirmation des intéressés est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury, dont les attributions, l'organisation, le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
La confirmation est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination.