TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 23
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, les proportions fixées pour les voies de recrutement interne, peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration concernée après avis de la commission du personnel.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel, et de liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépassent le plafond des 50% des postés à i pourvoir.