TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 19
Il est interdit à tout fonctionnaire des douanes, quel que soit son rang dans la hiérarchie, d'avoir, à l'intérieur ou hors du territoire national, directement ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts ou des biens dans toute société ou exploitation industrielle, commerciale ou agricole. f Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire des douanes exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, ou détient, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, des intérêts financiers, industriels ou commerciaux, déclaration doit en être faite, pour permettre à l'autorité compétente de prendre, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Le défaut de déclaration prévue par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, constitue une faute grave susceptible d'entraîner une sanction du troisième degré.