TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 18
Il est interdit aux fonctionnaires des douanes l'exercice de toute autre fonction et de toute activité professionnelle ou salariée.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toute REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 fois, le fonctionnaire exerçant une fonction supérieure ne peut faire mention de sa fonction, dans les dites oeuvres, sans autorisation préalable et expresse de l'autorité supérieure.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ler du présent article, le fonctionnaire exerçant une fonction supérieure peut assurer des tâches d'enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.