TITRE II — OBJET - BUT - MOYENS
Article 6
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les levés généraux mettant en oeuvre les moyens photogrammétriques établis pour les besoins du cadastre général par l'agence elle-même ou Article. 1er. Il est créé, sous la dénomination | parties tierces sur sa demande, sont soumis au contrôle d'agence nationale du cadastre, par abréviation « A.N.C », ci-après désignée « l'agence », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Cet établissement public est régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret.