TITRE II — OBJET - BUT - MOYENS
Article 5
En matière d'établissement du cadastre général, l'agence est chargée notamment : d'exécuter les travaux d'enquête foncière, de délimitation et de topographie par procédés terrestres ou photogrammétriques, nécessaires à la confection du cadastre général,
- de préparer les actes et dossiers afférents aux travaux des commissions cadastrales de délimitation prévus dans le cadre de la réglementation régissant la procédure d'établissement du cadastre général et d'en assurer le secrétariat; de procéder à la rédaction des plans cadastraux et documents annexes et à leur mise à jour; de mettre en oeuvre les opérations de mise en concordance du cadastre avec le livre foncier tenu par les conservations foncières; d'organiser l'archivage, la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale par les moyens informatiques et de veiller à sa mise à jour régulière ; d'effectuer le contrôle des travaux des géomètres et bureaux d'études topographiques privés, réalisés pour le compte des administrations publiques.