TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 32
Le transfert prévu à l'article 30 ci-dessus des moyens, biens mobiliers et immobiliers détenus ou gérés par les inspections divisionnaires du cadastre de wilaya et les divisions techniques du cadastre visées à l'article 31 ci-dessus, s'effectue conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur et notamment les dispositions des décrets n™ 87-131 du 25 mai 1987 et 87-135 du 2 juin 1987 susvisés édictées en matière de changement d'affectation et d'inventaire.
Le ministre de l'économie définit les procédures de communication des informations et des documents transférés. se Il rapportant aux moyens et biens ainsi arrête également les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'agence.