TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 17
Les membres du conseil d'administration sont nommés es-qualité par arrêté du ministre de l'économie, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Ils doivent avoir au moins rang de sous-directeur d'administration centrale.
La perte de la qualité entraîne celle de membre du conseil d'administration. Il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que prévues à l'alinéa premier ci-dessus, dans le délai d'un mois.
• Art. 18. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Il peut être convoqué à la demande soit du président, soit du tiers (1/3) de ses membres, soit du directeur. Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit à huit (8) jours en cas d'urgence.