TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
L'agence est dotée d'un conseil d'administration chargé d'étudier, de délibérer et de décider, dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, de toutes mesures se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'agence.
A cet effet, le conseil d'administration délibère, notamment sur les questions suivantes : le plan pluriannuel et le programme annuel de travail; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et le budget de l'agence;
Le règlement intérieur afférent à l'organisation interne et au fonctionnement de l'agence ;
Le bilan annuel d'activité et le règlement comptable et financier.
Il se prononce sur les marchés et les conventions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 Dans les limites prévues par la législation en vigueur, le conseil d'administration délibère également sur : les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles ; l'acceptation et l'affectation des dons et des legs.
En outre, il propose à l'autorité de tutelle toutes mesures jugées nécessaires à un meilleur accomplissement de sa mission.