Article 2
Le conseil communal provisoire de l'agglomération urbaine d'Alger tel que défini par les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 susvisé, est composé d'un représentant de chacune des communes concernées.
Chacun des représentants est désigné par arrêté du wali parmi les membres du conseil communal provisoire de chacune des communes concernées.
• Art. 3. Le président du conseil communal provisoire de l'agglomération urbaine d'Alger est désigné par arrêté du wali parmi les membres dudit conseil communal provisoire.