Article 2
Peuvent être désignés « membres du conseil communal provisoire » : les élus des assemblées populaires communales dont le mandat expire le 12 décembre 1989 et ayant accompli avec compétence et intégrité leur mandat, Les fonctionnaires des institutions et administrations publiques ainsi que les agents des organismes et entreprises publics classés à la catégorie 13 au moins.
Peuvent, toutefois, être désignés en exception et en cas de besoin des fonctionnaires ou agents classés à la catégories 12, toute personne ayant le niveau exigé des fonctionnaires et agents publics, la qualification, l'expérience et les qualités morales, requises pour la gestion des affaires publiques.