Chapitre 1 — Dispositions générales › Section 3 — Recrutement, période d'essai
Article 6
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9, six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 et au dessus.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à sa réglementation en vigueur.