Chapitre 3 — Dispositions aux corps des conducteurs d'aotomobiles › Section 1 — Définition des tâches
Article 28
Les conducteurs d'automobiles de lère catégorie sont chargés de la conduite et de l'entretien périodiques des véhicules poids lourds et ou de transports en commun dont ils ont la charge.
Ils peuvent être chargés de la conduite de véhicule de tourisme ou utilitaires et, le cas échéant, être appelés à participer notamment aux travaux de réparation et de dépannage des véhicules de tourisme utilitaires et poids lourds affectés à l'organisme dont ils relèvent.