Chapitre 2 — Dispositions applicables aux corps des ouvriers professionnels › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 21
Les ouvriers professionnels hors catégorie sont recrutés :
1) Par voie d'examen professionnel, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
2) Au choix, dans, la limite de 10% des postés à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie ayant une ancienneté de dix (10) années en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
3) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suśvisé, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. 1 !