Chapitre 2 — Dispositions applicables aux corps des ouvriers professionnels › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 20
Les ouvriers professionnels de lère catégorie sont recrutés :
1) Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle,
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 2ème catégorie ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, ayant une ancienneté de dix (10) années en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les ouvriers professionnels de 2ème catégorie et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.