Chapitre 2 — Dispositions applicables aux corps des ouvriers professionnels › Section 1 — Définition des tâches
Article 17
Outre les tâches confiées aux ouvriers professionnels de lère catégorie, les ouvriers professionnels hors catégorie sont chargés de diriger et de contrôler l'activité des ouvriers professionnels.
Ils sont tenus, à ce titre, de planifier et d'organiser leur travail et de dispenser une formation pratique aux agents placés sous leur autorité.
Ils peuvent être appelés à diriger un ou une partie d'atelier ou de service.