Chapitre 2 — Dispositions applicables aux corps des ouvriers professionnels › Section 1 — Définition des tâches
Article 14
Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie, sont chargés d'effectuer un ensemble de tâches élémentaires nécessitant une adaptation du travailleur à des règles et techniques professionnelles simples.
Ils peuvent, en outre, être chargés de travaux de manutention divers, de l'entretien des locaux et des matériels administratifs, ainsi que de tous travaux manuels nécessaires à l'activité des services.