Chapitre 1 — Dispositions générales › Section 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 10
Les travailleurs titularisés en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmée en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte, le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.