TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 10 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination,
Article 93
Les chargés de l'accueil et de l'orientation sont nommés:
1) parmi les assistants administratifs et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité.
2) parmi les adjoints administratifs et les fonctionnaires de grade équivalent, justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité.