TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 7 — Corps des traducteurs - interprètes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 71
les traducteurs interprètes principaux sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titres, parmi les traducteurs titulaireş d'un magister en interprètariat ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de 2 années de services effectifs dans leur grade après son obtention.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les traducteurs interprètes ayant 5 années de services effectifs en cette qualité.