TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 7 — Corps des traducteurs - interprètes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 69
Les traducteurs interprètes sont recrutés :
1) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme de l'école supérieure d'interprètariat et de traduction, d'une licence de langue ou d'un titre reconnu équivalent.
2) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux article 34 et 57 du décret n° 85-58 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les assistants administratifs principaux et les travailleurs d'un grade équivalent justifiant de la connaissance de deux langues étrangères et de l'aptitude à exercer les fonctions de traducteur, justifiant de 5 années de serviões effectifs dans leur grade et n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement.'