TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 7 — Corps des traducteurs - interprètes › Section 1 — Définition des tâches
Article 66
Les traducteurs interprètes sont chargés de traduire toute correspondance, texte, ouvrage et, de manière générale, tous documents qui leur sont confiés par la hiérarchie, dans la limite des attributions de l'organisme qui les emploie.
Il peuvent également être appelés à effectuer en cas de nécessité des tâches d'interprètariat courantes.