TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 6 — Corps des agents de bureau › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 53
Les agents de bureau sont recrutés-:
1) par voie de concours, parmi les candidats justifiant de la 9ème année fondamentale.
2) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux article 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les fonctionnaires et les travailleurs n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.