TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 5 — Corps des agents administratifs › Section 1 — Définition des tâches
Article 49
Les agents administratifs sont chargés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 * 1) Sur titres, parmi les candidats issus d'un établis sement public de formation spécialisée. * 2) Par voie de concours, parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire. * 3) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureau ayant 3 années de services effectifs en cette qualité. * 4) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de bureau ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. * 5) Par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de bureau et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.