TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 4 — Le corps des adjoints administratifs › Section 1 — Définition des tâches
Article 46
Les adjoints administratifs sont chargés de seconder les assistants administratifs dans l'exécution de leurs tâches. A ce titre, ils participent à Pexécution de la rédaction courante et à l'encadrement du personnel d'exécution.
Il exécutent, en outre, toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions ou des besoins des services auprès desquels ils sont en activité.
6. décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA