TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 3
Sous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les travailleurs appartenant aux corps communs visés à l'article 2 ci-dessus sont en position d'activité dans les institutions et administrations publiques au sens de l'article 2'du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et gérés par l'institution ou l'administration publique qui les emploie