TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 33
Outre les tâches confiées aux assistants administratifs, les assistants administratifs principaux sont chargés sous l'autorité hiérarchique de coordonner l'instruction, des affaires relatives à l'application des lois et règlements, de veiller à leur mise en forme et d'en assurer l'exécution. Ils peuvent également participer à la préparation des instructions nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires.