TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 32
Les assistants administratifs sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de gérer ou d'instruire tout dossier et de mettre en œuvre toute procédure relative à l'application des lois et règlements; ils traduisent en mesures exécutoires les principes contenus dans les textes législatifs et réglementaires et veillent au respect des régles et procédures en vigueur. Ils sont, en outre, tenus d'exécuter toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions ou des besoins des services auprès desquels ils sont en activité.