TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 3 — 1 Conditions de recrutement
Article 27
Les administrateurs conseillers sont recrutés sur liste d'aptitude parmi : * 1) Les administrateurs principaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent ayant 10 années de services effectifs en cette qualité. * 2) Les administrateurs et les fonctionnaires titu laires d'un grade équivalent et les cadres de l'Etat ayant accompli 20 années de services publics, et ayant occupé des fonctions supérteures pendant une durée de 12 ans dont deux au moins au titre d'une fonction supérieure classé au moins à la catégirie B du décret n° 85-216 du 20 août 1985 susvisé. Chaque année supplémentaire effectuée au titre de fonctions classées au moins au groupe Best comptée double dans les, calculs de l'ancienneté exigée dans l'occupation de fonctions supérieures. * 3) Les dispositions du paragraphe ci-dessus peu vent être étendues aux cadres des établissements, organismes et entreprises publics ayant occupé des fonctions équivalentes.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont précisées par décret.
Tout reliquat d'ancienneté dans l'occupation d'une fonction supérieure dégagé au titre des conditions d'ancienneté et selon les modalités de calcul prévues aux 2º ci-dessus, est déduit de l'ancienneté générale de 20 années de services publics exigés par le présent article.
La condition d'ancienneté dans l'occupation de la fonction supérieure telle que prévue ci-dessus, peut s'apprécier selon l'une ou plusieurs des modalités de recrutement prévues par le présent article et ce, à REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989. | compter de la date de nomination des intéressés dans les formes réglementaires prévues pour l'occupation du poste.
Section 4.
Dispositions transitoires