TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 2 — Définition des tâches
Article 22
En application de l'article 3 ci-dessus, les administrateurs conseillers sont en position d'activité : * dans les services centraux des institutions et administrations publiques auprès du titulaire d'une fonction supérieure classée au moins à la catégorie B du décret n° 85-216 du 20 août 1985 susvisé, * * dans les wilayas auprès du wali, * dans les organismes et établissements publics d'importance nationale auprès du directeur.
Les modalités de gestion des administrateurs conseillers sont fixées par un texte ultérieur.