TITRE VI — FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 3 — Corps des agents techniques en documentation - Archives › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 220
Les agents techniques en documentation archives sont 2 recrutés : * 2 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement public, de formation spécialisée ou justifiant d'un titre reconnu équivalent. * 2) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon des modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents administratifs et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.