TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 2 — Définition des tâches
Article 21
Les administrateurs conseillers sont chargé de concevoir et, le cas échéant, de coordonner et d'animer, dans leurs domaines respectifs, toute étude relative à un thème déterminé touchant à un ou plusieurs secteurs d'activité, et d'élaborer tout rapport ayant trait à une préoccupation de l'administration ou de l'institution qui les emploie. Ils peuvent, en outre. être appelés, dans les conditions fixées par la réglemen tation, à assurer des missions de conseil, d'assistance. et de coopération auprès de gouvernements ou d'institutions étrangères ou internationales.