TITRE VI — FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 1 — Corps des documentalistes archivistes › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 214
Sont intégrés dans le grade de documentalistes archivistes les documentalistes et, sur leur demande, dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur, les attachés de recherches titulaires et stagiaires exerçant des tâches de documentation et d'archivage à la date d'effet du présent décret.