TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 2 — Définition des tâches
Article 20
Les administrateurs principaux sont chargés sous l'autorité hiérarchique de préparer, dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 1139 | leur spécialité, les projets de textes législatifs et réglementaires et d'élaborer les instructions néces saires à leur mise en œuvre. Ils participent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à la conception et à la réalisation de tout projet d'études correspondant aux besoins de l'institution ou de l'administration qui les emploie.