TITRE VI — FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 1 — Corps des documentalistes archivistes › Section 1 — Définition des tâches
Article 209
Les documentalistes archivistes sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de constituer, d'enrichir et d'entretenir les fonds documentaires et d'archives qui leur sont confiés; de mettre à la disposition des services toute documentation en rapport avec l'activité de l'institution ou l'administration publique qui les emploie et d'assurer l'indexation, le classement et la conservation des documents produits par les services.