TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 5 — Les agents de laboratoire et de maintenance › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 199
Les agents de laboratoire et de maintenance sont recrutés : * 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée, ou titulaires d'un titre équivalent. * 2.) sur test professionnel, parmi les candidats justifiant d'une aptitude à l'exercice des fonctions d'agents de laboratoire et de maintenance.