TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 5 — Les agents de laboratoire et de maintenance › Section 1 — Définition des tâches
Article 198
Les agents de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité. * Dans la branché <<< Laboratoire >> : de la manipulation du matériel et des produits nécessaires aux analyses, de l'entretien des locaux et du matériel. Ils sont, en outre, chargés des tâches diverses liées aux besoins du service. * Dans la branche « maintenance » : d'effectuer des tâches. d'entretien courant présentant un caractère répétitif et d'exécuter selon les instructions toute tâche liée aux besoins du service.