TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 4 — Corps des agents techniques de laboratoire et de maintenance › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 197
Sont intégrés dans le grade d'agent technique de laboratoire et de maintenance. * 1) Les aides de laboratoire titulaires et stagiaires. * 2) Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir après accord de leur organisme employeur, les agents techniques en activité dans les laboratoires et les services de maintenance à la date d'effet du présent décret.