TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 4 — Corps des agents techniques de laboratoire et de maintenance › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 196
Les agents techniques de laboratoire et de maintenance sont recrutés : * 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée ou titulaires d'un titre reconnu équivalent. **2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents de laboratoire et de maintenance ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. * 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de laboratoire ayant 110 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. * 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de laboratoire et de maintenance et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.