TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 4 — Corps des agents techniques de laboratoire et de maintenance › Section 1 — Définition des tâches
Article 195
Les agents techniques de laboratoire, et. de maintenance sont chargés selon leur spécialité : * Dans la branche <<< laboratoire » : d'exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sújets d'expérimentation. * Dans la branche « maintenance >> : de procéder aux opérations d'entretien courant. A ce titre, ils effectuent selon les instructions, toute réparation de matériels ou d'équipements qui leur sont confiés.