TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 3 — Corps des adjoints techniques de laboratoire et de maintenance › Section 2 — Conditions de recutement
Article 193
Les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance sont recrutés : * 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'adjoint technique ou d'un titre reconnu équivalent. * 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques de laboratoire et de maintenance ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. * 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents techniques de laboratoire et de maintenance ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. * 4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques de laboratoire et de maintenance et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de service, effectifs en cette qualité, et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.