TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 3 — Corps des adjoints techniques de laboratoire et de maintenance › Section 1 — Définition des tâches
Article 192
Les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance sont chargés sous l'autorité hiérarchique : * Dans la branche « Laboratoire » : d'effectuer le montage d'appareils simples, et d'exécuter des opérations en série d'analyses et de mesures, d'après les directives détaillées. * Dans la branche « Maintenance » : outre les tâches dévolues aux agents techniques de maintenance, d'encadrer les personnels placés sous leur autorité.