TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 2 — Corps des techniciens de laboratoire et maintenance › Section 1 — Définition des taches
Article 187
Les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité et sous l'autorité hiérarchique : * Dans la branche « Laboratoine >> : de faire des analyses et manipulations préliminaires, de participer au perfectionnement du personnel relevant du laboratoire et au choix des équipements techniques. * Dans la branche « Maintenance » : outre les tâches dévolues aux techniciens, d'encadrer les personnels placés sous leur autorité.